Article 1
Il est dérogé aux dispositions des articles 122 et 139 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter l'utilisation de flèches lumineuses de rabattement et de flèches lumineuses d'urgence équipées d'un système de renforcement lumineux afin de prévenir sur les chantiers sous circulation, les risques de collision entre les usagers de la route, les opérateurs et les équipements de chantier.
Le dispositif de signalisation est expérimenté :
1° Sur l'ensemble des réseaux autoroutiers gérés par la société des autoroutes du sud de la France (ASF), la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), la Société d'autoroute Artenay-Courtenay (ARCOUR) ;
2° Sur l'autoroute A13 dans les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
3° Sur les réseaux routiers non concédés suivants :
- A28, A84 et RN 154 gérés par la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) ;
- RN 157, RN 136, RN 137, RN 24, RN 12 et A84, gérés par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO).
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport, dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques du dispositif expérimenté, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières sont fixées en annexe.
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