JORF n°0091 du 18 avril 2015

ARRÊTÉ du 9 avril 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 70 du 3 juillet 2014, relatif au forfait en jours, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 octobre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 4 mars 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, les dispositions de l'avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif au forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Après le mot « rémunérés » du deuxième cas visé à l'alinéa 3 du point 2 relatif au nombre de jours de travail de l'article 1er, les ponctuations et mots suivants : « ; avenant conclu avec un cadre bénéficiaire d'une convention de forfaits en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés (Cass.,14 mai 2014, n° 12-35.033, et Cass., 26 septembre 2012, n° 11-14.540) et du respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, l'accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu'elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.,14 mai 2014, n° 12-35.033).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.