JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 1

Article 1

Les autorités militaires habilitées par le ministre de la défense à prononcer des sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes sont habilitées, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, à effacer les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de militaires du rang qui relèvent, au moment de leur demande, de leur commandement.
Ces mêmes autorités militaires sont habilitées, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, à effacer les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'anciens militaires du rang qui relevaient de leur commandement à la date précédant leur cessation d'activité.


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Version 1

Les autorités militaires habilitées par le ministre de la défense à prononcer des sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes sont habilitées, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, à effacer les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de militaires du rang qui relèvent, au moment de leur demande, de leur commandement.

Ces mêmes autorités militaires sont habilitées, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, à effacer les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'anciens militaires du rang qui relevaient de leur commandement à la date précédant leur cessation d'activité.