Article 5
La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
- Une proportion de 20 % de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois.
- Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.
- Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans les effectifs susmentionnés.
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