JORF n°0092 du 20 avril 2010

Article 5

Article 5

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :

  1. Une proportion de 20 % de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois.
  2. Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.
  3. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans les effectifs susmentionnés.

Historique des versions

Version 1

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :

1. Une proportion de 20 % de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois.

2. Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.

3. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans les effectifs susmentionnés.