JORF n°0092 du 20 avril 2010

Article 4

Article 4

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu comporte en outre une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 3.
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue de ce délai, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.


Historique des versions

Version 1

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu comporte en outre une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 3.

L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.

A l'issue de ce délai, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.

Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.