JORF n°0101 du 30 avril 2009

Article 5

Article 5

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.


Historique des versions

Version 1

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ;

― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.