Article 1
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2009 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 24,25 %.
1 version
1 cité
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment l'article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 mars 2009,
Arrête :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2009 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 24,25 %.
1 version
1 cité
Est approuvée la délibération susvisée du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières établissant à 24,25% le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2008 mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé.
1 version
1 cité
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 9 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Izard