Article 10
Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Chaque bureau de vote spécial constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmet ce résultat au bureau de vote central.
c) Dépouillement :
Si le nombre de votants constaté par le bureau de vote central est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs appelés à voter, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de la représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
Le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
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