Article 2
Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales, ainsi qu'aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
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