Article 9
Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le 31 mai 2002, à minuit (le cachet des services postaux faisant foi).
Ce dossier comporte :
a) Une autorisation de participation établie par le Gouvernement du pays du candidat ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe ;
c) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
e) Huit exemplaires de la notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat et spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat ;
g) Deux exemplaires de travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
h) Deux copies du rapport de soutenance de thèse ;
i) Trois enveloppes à l'adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
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