JORF n°113 du 16 mai 1998

Art. 14. - En cas d'échec au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen probatoire comme défini dans le présent arrêté.


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Art. 14. - En cas d'échec au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen probatoire comme défini dans le présent arrêté.