JORF n°113 du 16 mai 1998

Art. 15. - Les candidats sportifs de haut niveau admis au cycle de formation perçoivent une bourse d'étude dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.


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Art. 15. - Les candidats sportifs de haut niveau admis au cycle de formation perçoivent une bourse d'étude dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.