Art. 2. - Le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce le contrôle prévu par le même décret sauf pour les dépenses du Fonds d'aide et de coopération pour lesquelles le contrôle est exercé par le trésorier-payeur général de la coopération.
Art. 2. - Le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce le contrôle prévu par le même décret sauf pour les dépenses du Fonds d'aide et de coopération pour lesquelles le contrôle est exercé par le trésorier-payeur général de la coopération.