JORF n°100 du 27 avril 1996

Art. 2. - Le montant de l'avance de sous-régie est fixé, pour chaque structure, colonne 2 de l'annexe au présent arrêté.


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Art. 2. - Le montant de l'avance de sous-régie est fixé, pour chaque structure, colonne 2 de l'annexe au présent arrêté.