JORF n°91 du 17 avril 1996

Art. 2. - Le taux de l'indemnité annuelle dite de tenue prévue par l'article 2 du décret du 6 janvier 1971 susvisé est fixé à 696 F.


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Art. 2. - Le taux de l'indemnité annuelle dite de tenue prévue par l'article 2 du décret du 6 janvier 1971 susvisé est fixé à 696 F.