JORF n°91 du 17 avril 1991

Art. 2. - Les épreuves comportant des sous-épreuves, notées séparément et affectées d'un coefficient particulier, font l'objet d'une note globale, qui, en tant que de besoin, est arrondie au point entier supérieur.


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Art. 2. - Les épreuves comportant des sous-épreuves, notées séparément et affectées d'un coefficient particulier, font l'objet d'une note globale, qui, en tant que de besoin, est arrondie au point entier supérieur.