JORF n°91 du 17 avril 1991

Art. 1er. - Dans les épreuves et les sous-épreuves des examens des brevets de technicien supérieur la valeur de chaque épreuve est exprimée par une note fixée de 0 à 20 en points entiers.


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Art. 1er. - Dans les épreuves et les sous-épreuves des examens des brevets de technicien supérieur la valeur de chaque épreuve est exprimée par une note fixée de 0 à 20 en points entiers.