JORF n°91 du 17 avril 1991

Art. 3. - Les notes des épreuves obtenues lors de sessions antérieures à la session de 1991 dont le bénéfice est maintenu en application des articles 12 ou 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé sont arrondies au point entier supérieur.


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Art. 3. - Les notes des épreuves obtenues lors de sessions antérieures à la session de 1991 dont le bénéfice est maintenu en application des articles 12 ou 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé sont arrondies au point entier supérieur.