Arrêté du 9 avril 1964

Article 7

Créé le 1 juillet 1964 · En vigueur depuis le 20 juillet 2001

Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juillet 2001

En vigueur du vendredi 27 août 1982 au jeudi 19 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 juillet 1964 au jeudi 26 août 1982