JORF n°0196 du 25 août 2010

Article 10

Article 10

L'exploitant d'aéronef dont la déclaration des émissions ou des données relatives aux tonnes-kilomètres a été vérifiée joint le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur à sa déclaration et transmet ces documents à la direction du transport aérien par voie électronique ou postale.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'aéronef dont la déclaration des émissions ou des données relatives aux tonnes-kilomètres a été vérifiée joint le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur à sa déclaration et transmet ces documents à la direction du transport aérien par voie électronique ou postale.