Article 2
Seuls peuvent présenter une demande de report prévue à l'article 1er les exploitants pouvant justifier à l'appui de leur demande d'une baisse de fréquentation suffisante :
- soit parce qu'ils ont bénéficié, de la part d'une administration autre que celle en charge des transports, de l'une des mesures prévues au titre du dispositif d'intervention en faveur des collectivités et entreprises affectées par le déficit d'enneigement constaté durant la saison 2006-2007 ;
- soit par la présentation de comptes certifiés montrant une diminution d'au moins 15 % de leur chiffre d'affaires au titre de la saison 2006-2007 par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes.
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