JORF n°193 du 20 août 2004

Article 3

Article 3

Les titulaires d'un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :
UC 1 « Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle » ;
UC 2 « Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative » ;
UC 3 « Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ».


Historique des versions

Version 1

Les titulaires d'un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :

UC 1 « Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle » ;

UC 2 « Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative » ;

UC 3 « Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ».