JORF n°193 du 20 août 2004

Article 2

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut être attribuée à ces candidats.


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Version 1

Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut être attribuée à ces candidats.