JORF n°200 du 28 août 2002

Article 7

Article 7

Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Il reçoit en outre, selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- l'état des effectifs, avec l'indication de leur situation statutaire (personnels propres, détachés ou mis à disposition).
Il reçoit également les documents de la comptabilité analytique.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Il reçoit en outre, selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution du budget ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- l'état des effectifs, avec l'indication de leur situation statutaire (personnels propres, détachés ou mis à disposition).

Il reçoit également les documents de la comptabilité analytique.