JORF n°188 du 15 août 2001

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.


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Version 1

Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.