Art. 3. - Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.
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Art. 3. - Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.
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