Art. 4. - L'épreuve prévue à l'article 47 du décret du 19 juillet 2001 susvisé dont le programme est annexé au présent arrêté comprend un entretien d'une durée de trente minutes.
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Art. 4. - L'épreuve prévue à l'article 47 du décret du 19 juillet 2001 susvisé dont le programme est annexé au présent arrêté comprend un entretien d'une durée de trente minutes.
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