JORF n°188 du 15 août 2001

Art. 5. - Les épreuves sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur des matières juridiques ;

2o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la réglementation professionnelle ;

3o Une interrogation d'une durée de trente minutes sur la pratique des ventes.


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Version 1

Art. 5. - Les épreuves sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur des matières juridiques ;

2o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la réglementation professionnelle ;

3o Une interrogation d'une durée de trente minutes sur la pratique des ventes.