Art. 4. - Le point 1o de l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
<< 1o Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté; >>
1 version