Arrêté du 9 août 1995

Article 26

Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 mars 2004

Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale :
1. Contrôle national à la fin de la scolarité ;
2. Contrôle national à la fin de la première séquence en école ;
3. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement ;
4. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service actif conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-09 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 31 mars 2004

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17

Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur des ressources et des compétencesde la police nationale :

1\. Contrôle national à la fin de la scolarité ;

2\. Contrôle national à la fin de la première séquence

3\. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef

4\. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service actif conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 31 août 2010

Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur de l'administration de la police nationale :

1. Contrôle national à la fin de la scolarité ;

2. Contrôle national à la fin de la première séquence en école ;

3. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement ;

4. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service actif conformément aux

articles 20

et suivants du présent arrêté.