Art. 2. - Le jury est présidé par un membre de l'enseignement supérieur.
Le jury siège en deux sections de jury: une pour le premier concours, une pour le second. Chaque section de jury est présidée par un membre de l'enseignement supérieur suppléé en cas d'empêchement par un fonctionnaire.
Le jury siège en deux sections de jury: une pour le premier concours, une pour le second. Chaque section de jury est présidée par un membre de l'enseignement supérieur suppléé en cas d'empêchement par un fonctionnaire.