JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères de trafic aérien pour des impôts spéciaux

Résumé Les avions qui suivent une réglementation fiscale spéciale sont maintenant définis par une règle du code général des impôts.

Au II de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1956 susvisé, les mots : « dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 20 000 mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».


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Version 1

Au II de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1956 susvisé, les mots : « dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 20 000 mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».