JORF n°0284 du 24 novembre 2020

Article 16

Article 16

Le commandant de la formation administrative porte à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un bâtiment de la gendarmerie nationale.


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Version 1

Le commandant de la formation administrative porte à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un bâtiment de la gendarmerie nationale.