Article 2
Cet aérodrome est réservé :
- prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ;
- aux activités particulières qui y sont autorisées ;
- aux aéronefs basés ou détachés ;
- aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques.
Les aéronefs bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3.
Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.
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