JORF n°0239 du 12 octobre 2017

Article 2

Article 2

Cet aérodrome est réservé :

  1. prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ;
  2. aux activités particulières qui y sont autorisées ;
  3. aux aéronefs basés ou détachés ;
  4. aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques.
    Les aéronefs bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3.
    Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.

Historique des versions

Version 1

Cet aérodrome est réservé :

  1. prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ;

  2. aux activités particulières qui y sont autorisées ;

  3. aux aéronefs basés ou détachés ;

  4. aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques.

Les aéronefs bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3.

Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.