JORF n°0214 du 15 septembre 2010

Article 1

Article 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, section 12, sous-section 3 « Processeurs pour système d'implant cochléaire (implant coch) et implant du tronc cérébral », dans les spécifications techniques, la phrase :
« Le renouvellement du processeur pour les implants cochléaires ou du tronc cérébral n'est pris en charge qu'après une période minimale de 5 ans »,
est remplacée comme suit :
« Le renouvellement du processeur pour les implants cochléaires ou du tronc cérébral n'est pris en charge qu'après une période minimale de 5 ans et lorsqu'une dégradation des performances (auditives ou non auditives) est observée du fait de la partie externe de l'implant (après avoir éliminé une panne de la partie implantée). »


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Version 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, section 12, sous-section 3 « Processeurs pour système d'implant cochléaire (implant coch) et implant du tronc cérébral », dans les spécifications techniques, la phrase :

« Le renouvellement du processeur pour les implants cochléaires ou du tronc cérébral n'est pris en charge qu'après une période minimale de 5 ans »,

est remplacée comme suit :

« Le renouvellement du processeur pour les implants cochléaires ou du tronc cérébral n'est pris en charge qu'après une période minimale de 5 ans et lorsqu'une dégradation des performances (auditives ou non auditives) est observée du fait de la partie externe de l'implant (après avoir éliminé une panne de la partie implantée). »