JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 5

Article 5

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Ce diplôme remplace, à compter de l'année scolaire 2006-2007, le diplôme d'études supérieures et le diplôme spécial de muséologie sanctionnant antérieurement la première année de deuxième cycle. »


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Version 1

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Ce diplôme remplace, à compter de l'année scolaire 2006-2007, le diplôme d'études supérieures et le diplôme spécial de muséologie sanctionnant antérieurement la première année de deuxième cycle. »