JORF n°216 du 16 septembre 2005

Article 2

Article 2

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.


Historique des versions

Version 2

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est fixé à 9 %.