Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2002 susvisé est remplacé par :
« Le CNANES est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
2° Personnalités qualifiées :
a) Un expert du réseau national et local d'experts prévus à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, désigné par la Haute Autorité de santé ;
b) Un représentant désigné par chacune des fédérations suivantes :
Fédération hospitalière de France (FHF) ;
Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP).
c) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
d) Un médecin inspecteur régional de santé publique ;
e) Un directeur de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
f) Trois médecins nutritionnistes ;
g) Un diététicien ;
h) Un ingénieur en restauration ;
3° Deux représentants des usagers désignés dans les conditions définies à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Un vice-président est élu parmi les membres.
Les fonctions des membres du CNANES prennent fin en même temps que les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été désignés. Les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont nommés pour une durée de trois ans.
Les membres mentionnés du c au h du 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
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