JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 4

Article 4

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot par la voie scolaire ou par l'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional des affaires maritimes, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Les candidats précisent également s'ils souhaitent présenter l'épreuve facultative.


Historique des versions

Version 1

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot par la voie scolaire ou par l'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional des affaires maritimes, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

Les candidats précisent également s'ils souhaitent présenter l'épreuve facultative.