Arrêté du 8 septembre 2005

Article 13

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme sur la base :

  • du dossier précisant les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation ;
  • des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales ;
  • du livret scolaire ou de formation.

Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis.
Le jury est souverain dans ses décisions.

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