JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 13

Article 13

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme sur la base :
- du dossier précisant les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales ;
- du livret scolaire ou de formation.
Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis.
Le jury est souverain dans ses décisions.


Historique des versions

Version 1

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme sur la base :

- du dossier précisant les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation ;

- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales ;

- du livret scolaire ou de formation.

Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis.

Le jury est souverain dans ses décisions.