JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 11

Article 11

Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot est attribué après délibération d'un jury national désigné au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.


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Version 1

Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot est attribué après délibération d'un jury national désigné au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.