JORF n°233 du 6 octobre 2004

Chapitre IV : Dispositions prises en application du 3° de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé

Article 10

Bilan des effets des travaux sur le régime des eaux et ses différents usages.

Le bilan rappelle les données disponibles sur l'état des milieux aquatiques avant l'exploitation.

Il récapitule, le cas échéant, les données relatives à l'exhaure comme le débit, les lieux de déversement et l'utilisation qui en est faite.

Il dresse l'état de la situation des milieux aquatiques affectés par les travaux d'exploitation ou leur arrêt à la date de la déclaration d'arrêt des travaux.

I. - Dispositions relatives aux eaux de surface.

Le bilan localise en surface les zones affectées par les travaux miniers. Il expose les effets des travaux d'exploitation et de leur ennoyage, s'il est déjà réalisé, sur les eaux de surface : cours d'eau, canaux, plans d'eau, marais, sources.

Il indique, le cas échéant, les zones inondées ou inondables du fait des travaux miniers et, s'il en existe, les caractéristiques et les modalités d'exploitation des installations destinées à éviter ces inondations.

Il indique les caractéristiques, l'usage, notamment pour l'alimentation en eau potable, et le lieu de déversement des eaux de mines, leur impact sur le milieu et les traitements éventuellement réalisés.

Ces divers éléments sont, autant que possible, reportés sur des plans.

II. - Dispositions relatives aux eaux souterraines.

Le bilan dresse l'état des systèmes aquifères à la date de la déclaration d'arrêt des travaux, notamment du point de vue de la piézométrie et de la qualité des eaux.

Il indique l'effet des travaux d'exploitation sur ces systèmes, en particulier lorsque l'ennoyage a déjà eu lieu.

Article 11

Conséquences de l'arrêt des travaux sur les eaux de toute nature.

I. - Dispositions relatives au processus d'ennoyage.

Lorsque l'ennoyage n'est pas encore réalisé, le bilan expose le rythme et les délais de celui-ci, par secteurs indépendants, les processus susceptibles d'altérer la qualité des eaux d'ennoyage et la qualité prévisible de ces eaux.

Le bilan indique les moyens de surveillance, notamment piézométrique, et de suivi de la qualité des eaux d'ennoyage envisagés.

Il expose l'évolution dans le temps de la qualité des eaux d'ennoyage.

II. - Dispositions relatives aux conséquences de l'arrêt des travaux sur les eaux de surface.

Le bilan expose les modifications prévisionnelles, qualitatives et quantitatives, des eaux de surface du fait des travaux et installations minières.

Il indique les dispositions envisagées quant aux exutoires des eaux de mines pour tenir compte de leur impact sur le réseau hydrographique et sur les nappes phréatiques.

Il précise les niveaux piézométriques prévisionnels des nappes phréatiques et les zones qui seront inondées ou inondables après la fin de l'ennoyage.

Ces éléments sont reportés, autant que possible, sur les plans mentionnés à l'article 3.

En cas d'arrêt partiel, les indications sur l'état final après cessation définitive de l'exploitation seront reportées sur le référentiel défini à l'article 3 dès lors que le terrain d'assiette des installations se situe dans la zone d'influence des ouvrages miniers.

III. - Dispositions relatives aux conséquences de l'abandon des travaux sur les eaux souterraines.

Le bilan estime, aux plans quantitatif et qualitatif, l'influence de l'ennoyage, s'il n'a pas encore eu lieu. Il précise, pour la période transitoire liée à l'ennoyage, les aquifères influencés, la nature des modifications prévues et leurs conséquences sur l'utilisation des aquifères.

IV. - Dispositions relatives aux cas où des effondrements des travaux miniers souterrains ou des cavités souterraines créées à partir de sondages sont susceptibles de se produire.

Lorsque l'étude mentionnée à l'article 13 1., deuxième alinéa, a mis en évidence des risques d'effondrement des travaux souterrains ou des cavités créées à partir de sondages, le bilan étudie les effets possibles de ces effondrements éventuels sur le régime des eaux souterraines et superficielles. Les secteurs des aquifères susceptibles d'être concernés par ces risques sont reportés sur les plans de chacun des aquifères et sur les plans mentionnés à l'article 3.