JORF n°220 du 21 septembre 2004

Article 7

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.
L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.
Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.


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Version 1

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.