Article 1
Le concours réservé pour l'accès aux corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides prévu à l'article 1er du décret du 21 mai 2004 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les décrets n° 97-1029 du 12 novembre 1997, n° 97-1130 du 9 décembre 1997 et n° 98-1184 du 23 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, Arrêtent :
Le concours réservé pour l'accès aux corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides prévu à l'article 1er du décret du 21 mai 2004 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Les candidats devront fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) :
- soit en la rédaction à partir d'un dossier à caractère administratif d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
- soit en la rédaction d'une proposition de décision motivée, à partir de l'examen d'un dossier relatif à une demande d'accès au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- soit en la rédaction, à partir de l'examen d'un dossier relatif à un recours contre une décision de rejet d'une demande d'accès au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d'une proposition de rapport à l'attention de la section de jugement amenée à se prononcer sur le recours contre la décision de refus.
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L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
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A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
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Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 septembre 2004.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
X. Driencourt
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural