Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ».
Arrêté du 8 septembre 2003
Article 8
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Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ».