JORF n°224 du 27 septembre 2000

Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs contrôles chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Comté » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait de vache en vue de la fabrication de ces fromages.


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Version 1

Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs contrôles chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Comté » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait de vache en vue de la fabrication de ces fromages.