JORF n°217 du 18 septembre 1999

Art. 1er. - Dans les départements suivants, le tarif de cession des produits sanguins labiles est majoré de :

- Guyane : 40 % ;

- Réunion : 40 % ;

- Guadeloupe : 25 % ;

- Martinique : 45 %.


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Version 1

Art. 1er. - Dans les départements suivants, le tarif de cession des produits sanguins labiles est majoré de :

- Guyane : 40 % ;

- Réunion : 40 % ;

- Guadeloupe : 25 % ;

- Martinique : 45 %.