JORF n°217 du 18 septembre 1999

Arrêté du 8 septembre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu l'article 1er de l'ordonnance no 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales ;

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans les départements suivants, le tarif de cession des produits sanguins labiles est majoré de :

- Guyane : 40 % ;

- Réunion : 40 % ;

- Guadeloupe : 25 % ;

- Martinique : 45 %.

Art. 2. - L'arrêté du 17 septembre 1984 relatif au tarif de cession des produits sanguins dans le département de la Martinique est abrogé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MAJORATION DU TARIF DE CESSION DES PSL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

ABROGE L'ARRETE DU 17-09-1984.

APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 98731 DU 20-08-1998.

Fait à Paris, le 8 septembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

C. Delmas-Comolli

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual