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JORF n°217 du 18 septembre 1999
Arrêté du 8 septembre 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu l'article 1er de l'ordonnance no 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales ;
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les départements suivants, le tarif de cession des produits sanguins labiles est majoré de :
- Guyane : 40 % ;
- Réunion : 40 % ;
- Guadeloupe : 25 % ;
- Martinique : 45 %.
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Art. 2. - L'arrêté du 17 septembre 1984 relatif au tarif de cession des produits sanguins dans le département de la Martinique est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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MAJORATION DU TARIF DE CESSION DES PSL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
ABROGE L'ARRETE DU 17-09-1984.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 98731 DU 20-08-1998.
Fait à Paris, le 8 septembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual