JORF n°218 du 20 septembre 1994

Article 1

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant des viandes ou des produits à base de viande dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.


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Version 2

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant des viandes ou des produits à base de viande dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant des viandes ou des produits à base de viande dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article 260 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.