Art. 4. - Le concours externe comprend une épreuve écrite d'admissibilité notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, à l'épreuve écrite d'admissibilité,
un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 30.
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